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Tu me tiens par la … réception

Tu me tiens par la … réception

Le terme d’un projet de construction conclu entre un constructeur (le « Constructeur ») et un maître d’ouvrage (le « Client ») est marqué par le jalon de la réception, état des lieux contradictoire confirmant que l’ouvrage réalisé est conforme aux stipulations contractuelles.

En droit français, depuis 1978, la loi dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve(s) (article 1792-6 du code civil).

Ainsi un régime de réception unique des travaux s’est substitué au régime précédent d’une double réception (provisoire / définitive).

Toutefois, il est courant, notamment dans le cadre de projets industriels internationaux, de stipuler une réception provisoire dans un premier temps, suivie d’une phase de levée de réserves et enfin une réception définitive.

Il est précisé que le Client veille usuellement à stipuler une obligation pour le Constructeur de fournir une garantie bancaire de bonne exécution à première demande, appelée parfois aussi garantie de bonne fin (la « Garantie »), lui permettant d’appeler à sa guise le montant de la Garantie.

De ce fait, le Constructeur est tenu tant que la réception (unique ou définitive) n’a pas été prononcée.

Le jalon de la réception (unique avec réserves ou provisoire) vaut reconnaissance par le Client que la construction est achevée, à la seule exception des éventuelles réserves qui – par nature – sont des défauts qui ne font pas obstacle à la prise de possession de l’ouvrage.

Or, le Client s’assure que le Constructeur achève les travaux à sa pleine satisfaction avant de délivrer le certificat de réception provisoire et/ou définitive.

Le Constructeur se retrouve soumis à une décision arbitraire du Client, qui dispose d’un levier de négociation efficace pour obtenir d’éventuelles concessions ou prestations complémentaires, y compris indues.

Une situation de « prise d’otage » est parfois à déplorer pour le Constructeur qui s’estime contraint de satisfaire tous les désiderata du Client dans l’espoir que ce dernier délivre les certificats de réception (unique ou provisoire et/ou définitive).

 

Le Constructeur peut notamment se trouver contraint d’offrir une maintenance gratuite, de fournir à ses frais des pièces de rechange et de porter le risque de casse des équipements pendant un temps indu lorsque la réception n’est pas prononcée. Ainsi, un équipement qui casserait avant que la réception provisoire ou la réception unique n’ait été prononcée ne bénéficierait pas de la purge induite par cette dernière et le Constructeur pourrait se retrouver à fournir « deux équipements pour le prix d’un ».

 

Au regard de ces risques et du coût d’une prestation de « maintenance/service après-vente à vie », le Constructeur doit s’interroger sur ses options pour mettre un terme au Contrat.

 

Le Constructeur doit estimer (i) la possibilité de résoudre amiablement ce différend en engageant notamment une procédure de médiation et (ii) l’opportunité de saisir les juridictions judiciaires ou arbitrales (selon la stipulation ou non d’une clause compromissoire). En outre, il doit se préparer à engager les coûts potentiellement conséquents qui résulteraient de ces procédures. Cela peut sembler évident mais il est bon de le rappeler : avant d’engager l’une ou l’autre de ces procédures, le Constructeur doit préparer la preuve qu’il a demandé que soient prononcées la réception unique ou la réception provisoire et/ou définitive.

 

Le Constructeur doit alors apprécier quel pourrait être le bilan bénéfice/risque de ces procédures.

 

A cette fin, il est rappelé, qu’en droit français, la constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu constitue la condition exclusive de la réception judiciaire.

 

La jurisprudence française et internationale retient que la réception  des travaux peut être prononcée judiciairement quand la construction est en état d’être reçue, quand bien même il resterait des réserves non bloquantes pour la réception.

 

Il est par conséquent de la faculté du Constructeur de demander la réception judiciaire des travaux lorsque le Client s’y soustrait, dès lors que ceux-ci sont en état d’être reçus, i.e. lorsque que la construction est exploitable, apte à sa destination, que les travaux soient achevés ou non.

 

La jurisprudence française et internationale retient également que la prise de contrôle illégitime du chantier par le maître de l’ouvrage marque la date de réception des travaux.

 

En conclusion, le Client détient un pouvoir considérable par sa capacité à accepter de délivrer ou à refuser les certificats de réception (unique, provisoire et définitive). En cas de rétention abusive, le Constructeur peut se retrouver contraint à engager des coûts indus pour satisfaire son Client dans l’espoir que ce dernier consentira à délivrer les certificats de réception. Si les coûts résultant d’une telle situation deviennent ou deviendront excessifs, le Constructeur sera contraint d’étudier la possibilité d’initier un processus de résolution amiable du différend ou de saisir les juridictions compétentes pour demander le prononcé des réceptions et sortir d’une situation inextricable autrement.

 

Charlotte Dufour est avocate au barreau de Paris et médiatrice. Spécialisée en résolution raisonnée des différends, Charlotte exerce en particulier dans les secteurs industriels et de la construction.