Le terme d’un projet de construction conclu entre un constructeur (le « Constructeur ») et un maître d’ouvrage (le « Client ») est marqué par le jalon de la réception, état des lieux contradictoire confirmant que l’ouvrage réalisé est conforme aux stipulations contractuelles.
En droit français, depuis 1978, la loi
dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserve(s) (article 1792-6 du code civil).
Ainsi un régime de réception unique
des travaux s’est substitué au régime précédent d’une double réception
(provisoire / définitive).
Toutefois, il est courant, notamment
dans le cadre de projets industriels internationaux, de stipuler une réception provisoire
dans un premier temps, suivie d’une phase de levée de réserves et enfin une
réception définitive.
Il est précisé que le Client veille
usuellement à stipuler une obligation pour le Constructeur de fournir une
garantie bancaire de bonne exécution à première demande, appelée parfois aussi
garantie de bonne fin (la « Garantie »), lui permettant
d’appeler à sa guise le montant de la Garantie.
De ce fait, le Constructeur est tenu
tant que la réception (unique ou définitive) n’a pas été prononcée.
Le jalon de la réception (unique avec
réserves ou provisoire) vaut reconnaissance par le Client que la construction
est achevée, à la seule exception des éventuelles réserves qui – par
nature – sont des défauts qui ne font pas obstacle à la prise de possession de
l’ouvrage.
Or, le Client s’assure que le Constructeur
achève les travaux à sa pleine satisfaction avant de délivrer le
certificat de réception provisoire et/ou définitive.
Le Constructeur se retrouve soumis à
une décision arbitraire du Client, qui dispose d’un levier de négociation
efficace pour obtenir d’éventuelles concessions ou prestations complémentaires,
y compris indues.
Une situation de « prise
d’otage » est parfois à déplorer pour le Constructeur qui s’estime
contraint de satisfaire tous les désiderata du Client dans l’espoir que
ce dernier délivre les certificats de réception (unique ou provisoire et/ou
définitive).
Le Constructeur peut notamment
se trouver contraint d’offrir une maintenance gratuite, de fournir à ses frais
des pièces de rechange et de porter le risque de casse des équipements pendant
un temps indu lorsque la réception n’est pas prononcée. Ainsi, un équipement
qui casserait avant que la réception provisoire ou la réception unique n’ait
été prononcée ne bénéficierait pas de la purge induite par cette dernière et le
Constructeur pourrait se retrouver à fournir « deux équipements pour le
prix d’un ».
Au regard de ces risques
et du coût d’une prestation de « maintenance/service après-vente à
vie », le Constructeur doit s’interroger sur ses options pour mettre un
terme au Contrat.
Le Constructeur doit
estimer (i) la possibilité de résoudre amiablement ce différend en engageant
notamment une procédure de médiation et (ii) l’opportunité de saisir les
juridictions judiciaires ou arbitrales (selon la stipulation ou non d’une
clause compromissoire). En outre, il doit se préparer à engager les coûts
potentiellement conséquents qui résulteraient de ces procédures. Cela peut sembler
évident mais il est bon de le rappeler : avant d’engager l’une ou l’autre
de ces procédures, le Constructeur doit préparer la preuve qu’il a demandé que
soient prononcées la réception unique ou la réception provisoire et/ou
définitive.
Le Constructeur doit
alors apprécier quel pourrait être le bilan bénéfice/risque de ces procédures.
A cette fin, il est
rappelé, qu’en droit français, la constatation que l’ouvrage est en état d’être
reçu constitue la condition exclusive de la réception judiciaire.
La jurisprudence
française et internationale retient que la réception des travaux peut être prononcée
judiciairement quand la construction est en état d’être reçue, quand bien même
il resterait des réserves non bloquantes pour la réception.
Il est par conséquent de
la faculté du Constructeur de demander la réception judiciaire des travaux
lorsque le Client s’y soustrait, dès lors que ceux-ci sont en état d’être
reçus, i.e. lorsque que la construction est exploitable, apte à sa destination,
que les travaux soient achevés ou non.
La jurisprudence
française et internationale retient également que la
prise de contrôle illégitime du chantier par le maître de l’ouvrage marque la
date de réception des travaux.
En conclusion, le Client
détient un pouvoir considérable par sa capacité à accepter de délivrer ou à
refuser les certificats de réception (unique, provisoire et définitive). En cas
de rétention abusive, le Constructeur peut se retrouver contraint à engager des
coûts indus pour satisfaire son Client dans l’espoir que ce dernier consentira
à délivrer les certificats de réception. Si les coûts résultant d’une telle
situation deviennent ou deviendront excessifs, le Constructeur sera contraint
d’étudier la possibilité d’initier un processus de résolution amiable du
différend ou de saisir les juridictions compétentes pour demander le prononcé
des réceptions et sortir d’une situation inextricable autrement.
Charlotte Dufour est avocate au barreau de Paris et médiatrice. Spécialisée en résolution raisonnée des différends, Charlotte exerce en particulier dans les secteurs industriels et de la construction.
