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Code de déontologie de l’ICM

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

Art.1 - La déontologie se définit comme la science des devoirs spécifiques d’un groupement professionnel. Elle implique le respect des règles qu’impose à des professionnels l’exercice même de leur profession.

Art.2 - La déontologie définit des devoirs collectifs, par nature elle implique donc un règlement librement accepté par les membres de l’association ainsi qu’un dispositif d’appréciation et de sanction des infractions éventuelles.

Art.3 - Le contenu de la déontologie doit essentiellement servir les objectifs de l’Association. En conséquence, le code déontologique dans son ensemble, doit assurer la compatibilité des conduites individuelles des membres avec les statuts et le règlement intérieur de l’Association.

TITRE DEUX : QUALITE DE MEMBRE DE l’ICM

Art.4 – La qualité de membre actif, membre d’honneur, membre bienfaiteur ou membre associé doit offrir une garantie de compétence répondant aux critères définis dans le règlement intérieur de l’Association.

Art.5 - Les critères de désignation des membres de l’ICM sont définis dans les statuts de l’Association (Art.2.1)

Art.6 - Dans l’exercice de sa profession, le membre de l’ICM doit promouvoir les standards et bonnes pratiques du Contract Management.

Art.7 – Dans le cadre de l’ICM, un membre peut assurer les missions mentionnées ci-après qui correspondent aux objectifs définis par l’ICM :

  • favoriser par tous moyens les échanges entre praticiens du Contract Management,
  • promouvoir les savoir-faire dans cette discipline, par exemple évaluer, comparer et faire connaître les formations disponibles en France et à l’étranger et leurs spécificités,
  • proposer des formations,
  • mettre en œuvre des actions pour encourager la recherche académique,
  • contribuer au développement des référentiels métier en autonomie ou en collaboration avec d’autres organisations professionnelles,
  • publier des informations, articles et études en relation avec le Contract Management,
  • organiser ou promouvoir des conférences et séminaires,
  • et plus généralement engager toute action pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser la réalisation.

TITRE QUATRE : DEVOIRS PROFESSIONNELS

Section 1. Règles personnelles

Art.8 - Les membres de l’ICM sont soumis aux règles d’ordre général, morales, sociales et juridiques dont le non-respect serait susceptible de porter atteinte à l’intégrité, à la dignité, à la crédibilité et à l’image de marque de la profession de Contract Manager. Le membre de l’ICM s’engage à agir conformément aux normes éthiques de sa profession.

Art.9 – Le membre de l’ICM doit offrir une garantie d’honnêteté et de bonne foi.

  • Son rôle doit se limiter à des appréciations d’expert, à des études ou des travaux relevant strictement de son activité professionnelle.
  • Il ne doit pas sous couvert de son appartenance à l’ICM représenter l’ICM s’il n’a pas été dument mandaté pour cela par le bureau de l’Association.

Art.10 – Le membre de l’ICM doit entretenir et améliorer ses connaissances dans le cadre d’actions de perfectionnement, de formation et d’information. A ces effets, l’ICM organise les échanges entre ses membres, elle assure un rôle de documentation et contribue au développement des connaissances dans le domaine du Contract Management.

Art.11 - D’une manière générale, le membre de l’ICM s’efforce de promouvoir les objectifs essentiels de l’ICM. En particulier, il doit faire en sorte que les standards et bonnes pratiques soient pris en compte.

Section 2. Devoirs envers les confrères et consœurs

Art.12 – Les membres de l’ICM doivent entretenir des relations réciproques propres à favoriser la bonne entente confraternelle et la cohésion à l’intérieur de l’Association, notamment, en cas de conflit entre deux membres, aucun manque de respect ne sera acceptable.

Art.13 - Les membres de l’ICM ne doivent en aucun cas soit pratiquer des ententes, au sens du droit de la concurrence, soit, à l’inverse, recourir à des pratiques de concurrence déloyale et notamment user de moyens déloyaux tels que le parasitisme ou le dénigrement.

Art.14 - En cas de collaboration entre confrères et consœurs, les modalités pratiques et financières relatives aux interventions de chacun doivent être clairement précisées au préalable sous la forme de conventions ou contrats.

Un membre de l’ICM ne doit pas tirer un bénéfice indu d’une situation favorable au détriment de confrères se trouvant en position de collaborateur ou de sous-traitant. Il ne doit pas notamment :

  • s’approprier sans justification le travail d’autrui ;
  • sous-payer délibérément une prestation ;
  • modifier les résultats de travaux sans autorisation préalable de celui qui en a été chargé.

Art.15 – Un membre de l’ICM ayant à porter un jugement sur les travaux d’un confrère est tenu de se prononcer en toute impartialité et hors de toute considération personnelle, y compris si ce dernier est également membre de l’ICM.

Art.16 - En cas de conflit entre membres de l’ICM, une solution à l’amiable doit être recherchée. Tout litige entre confrères, n’ayant pu trouver de règlement amiable entre les membres concernés, peut être soumis au bureau de l’Association qui s’efforce d’arbitrer objectivement et dans l’intérêt de l’association.

Section 3. Discrétion et confidentialité

Art.17 - D’une manière générale, le membre de l’ICM doit respecter les règles élémentaires de discrétion dans l’exercice de sa profession notamment vis-à-vis d’informations qu’il pourrait collecter dans le cadre de ses échanges au sein de l’Association.

Art.18 - Dans le cadre des missions de conseil ou d’expertise qui lui sont proposées, le membre de l’ICM ne doit accepter de s’engager que dans la mesure où ces missions ne sont pas incompatibles avec les règles déontologiques mentionnées dans les sections 1 et 2.

TITRE CINQ : MODALITES D’APPLICATION DU CODE DEONTOLOGIQUE

Art.19 - Le présent code déontologique soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’ICM, réuni à Paris en date du 30 novembre 2022, a été voté à l’unanimité.

Art.20 – En raison de son approbation par la majorité des membres élus du conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2022, le présent code déontologique prend force de règlement :

  • les règles déontologiques sont démocratiquement acceptées ;
  • le non-respect de ces règles implique donc une sanction.

Art.21 - Par ordre croissant de gravité des fautes, les sanctions prévues sont :

  • l’avertissement ;
  • la suspension ;
  • l’exclusion.