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Imprévision : quelles solutions contractuelles ?

Imprévision : quelles solutions contractuelles ?

Pandémie de Covid19, blocage du Canal de Suez, guerre en Ukraine, tensions sur les chaines logistiques, explosion du prix des matières premières, pénuries de main d’œuvre… L’actualité récente s’avère riche en évènements à différentes échelles ayant un impact négatif sur l’économie et la conduite des affaires. Si l’ampleur ou encore la durée de certains de ces évènements ont pu surprendre, la mise en place de mécanismes permettant de diminuer l’impact de leur survenance, ou encore de répartir les risques associés entre les Parties, n’a rien de nouveau lorsqu’il s’agit de relations commerciales. Certains diront qu’il s’agit même de la vocation première de la conclusion de tout contrat.

Dans le cas où ─ s’agissant de contrats soumis au droit français, de tels mécanismes n’auraient pas été prévus, ou n’auraient pas trouvé à s’appliquer, interviendrait le mécanisme prévu à l’Article 1195 du Code civil ─ issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Celui-ci porte sur l’imprévision et prévoit une renégociation des termes d’un contrat lorsque l’une des Parties est confrontée à des circonstances qui étaient imprévisibles à la date de conclusion du contrat et qui rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Ce même article prévoit qu’en cas d’échec ou de refus de renégociation, les Parties aient alors le choix entre recourir à une résolution du contrat ou à une révision par un juge.

Le recours à l’Article 1195 est-il satisfaisant dans un tel cas ? Le constat que nous dressons chez Arcadis dans le cadre de nos missions de maitrise d’œuvre, d’assistance à maitrise d’ouvrage et plus généralement de résolution des litiges, tend à répondre par la négative à cette question, et pour différentes raisons :

  • Voir les Parties renégocier les termes d’un contrat en cours d’exécution est fréquent en dehors d’évènements imprévisibles au sens de l’Article 1195, ou même en dehors de son application même. Il s’agira notamment de négociations concernant des travaux modificatifs, une modification de phasage, un changement de règlementation, etc. Dans le cas de l’Article 1195, les Parties se retrouvent confrontées à une situation qu’elles n’auront pas prévue ─ ou qu’elles n’auront pas su ou voulu traiter durant la négociation initiale du contrat. Ce qui signifie que l’encadrement de ces négociations par les termes du contrat serait minimal, et que le jeu du rapport de force entre les Parties serait l’élément principal qui piloterait les négociations. Nous avons observé de manière générale que les maitres d’ouvrages souhaitent exclure l’application de l’Article 1195 durant la négociation initiale du contrat car le rapport de force vis-à-vis des entreprises tend à s’inverser lors de l’exécution du contrat et en particulier lors des phases jugées critiques.
  • L’autre écueil principal de l’Article 1195 réside dans les solutions que ce dernier propose en cas d’échec des négociations entre les Parties, à savoir la résolution du contrat ou la révision du contrat par le juge. Il est rare que la résolution du contrat soit une solution voulue par les Parties ; remettre les Parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat peut s’avérer complexe une fois les biens livrés (voire consommés), les bâtiments en cours de construction, les services rendus, etc. Quant à la révision du contrat par le juge, cette intervention comporte un aléa important pour chaque Partie.

Face à ce constat, l’application de l’Article 1195 est régulièrement exclue par les Parties ─ ce dernier n’étant pas reconnu comme étant d’ordre public, et ce au profit de mécanismes ad hoc conçus par les Parties. C’est en effet le cas de la quasi-totalité des contrats de droit privé dans le cadre desquels Arcadis intervient, et l’on peut faire un tel constat dans d’autres secteurs que celui de la construction : industrie, ferroviaire, etc. Les mécanismes qui seront alors mis en place dépendront des risques devant être traités, des spécificités et pratiques du secteur concerné, et enfin de l’imagination des Parties.

Le mécanisme le plus connu, car le plus utilisé, est celui de l’indexation des prix : le prix global ─ ou un ou plusieurs de ses composants, sera revu à une fréquence déterminée en fonction de l’évolution d’un ou de plusieurs indices choisis par les Parties. Le recours à une indexation est souvent jugé par les Parties comme étant impartial, économiquement juste, simple et automatique dans sa mise en œuvre. Les négociations entre les Parties porteront alors sur la pertinence et le choix des indices (INSEE, Syntec, etc.), la pondération de ceux-ci et d’éventuels taux seuils ou maximums qui seraient appliqués. La clause de révision de prix est souvent accompagnée de clauses empêchant les Parties de formuler entre elles des demandes en lien avec des évènements relevant de l’imprévision. La limite de la clause de révision de prix est que cette dernière ne permet pas de traiter des évènements n’ayant pas une dimension telle qu’ils influeraient sur les indices retenus.

Un autre mécanisme régulièrement rencontré consiste en la sollicitation de la direction des Parties ou d’un organe ad hoc du type Dispute Avoidance/Adjudication Board pour déterminer les conséquences pour l’une ou l’autre des Parties d’évènements ayant des conséquences prédéfinies sur l’exécution du contrat. Les Parties ne solutionnent donc pas le problème en soi comme cité précédemment mais désignent les organes ou personnes à qui il reviendra de trancher en cas de survenance d’évènements donnés, et comment.

Enfin, une approche plus simple peut consister en l’interdiction, pour l’une ou toutes les Parties, de formuler une demande de révision du contrat ou du prix en cas de survenance d’évènements préalablement définis. Ce cas de figure est souvent rencontré sur des contrats à prix forfaitaire aux termes desquels, dans une majorité des cas, le fournisseur ou le prestataire renoncent à formuler toute demande alors qu’ils font face à un évènement imprévisible, et donc en assument les risques, en premier lieu les risques financiers. Sans surprise, la contrepartie d’une telle répartition des risques entre les Parties réside dans des prix ou des provisions pour risques élevés.

Prenons le cas de la pandémie de Covid19. S’agissant des projets sur lesquels intervient Arcadis, l’Article 1195 du Code civil n’a pas été appliqué du fait de son exclusion stipulée dans les contrats. Pour les contrats les plus anciens, l’essentiel des réclamations soumises par les entreprises auprès des maitres d’ouvrage furent fondées sur des clauses de « change in law » mettant à la charge du maitre d’ouvrage les surcouts résultant des législations et réglementations adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le plus souvent après la date de dernière soumission de l’offre ou de conclusion du contrat. Les discussions entre les Parties ont alors porté sur les impacts couts et impacts planning. Il est intéressant ici de souligner que ce ne fut pas tant la pandémie qui en soi fut le fondement des réclamations des entreprises, mais bel et bien les conséquences de cette pandémie, à savoir les confinements et autres mesures sanitaires ordonnées par les pouvoirs publics. Dans les contrats conclus après le début de la pandémie (en décembre 2019), les maitres d’ouvrage ont alors voulu encadrer via des clauses spécifiques les impacts subis par les entreprises du fait de la pandémie et des mesures sanitaires associées ; furent par exemple mis en place des extensions de délais minimum et/ou maximum, des seuils et/ou planchers de prise en charge des surcouts par le maitre d’ouvrage ou l’entreprise (selon les cas), des pourcentages d’effectifs indisponibles déclenchant une extension des délais, etc. Pour des contrats plus récents, les impacts liés au Covid19 furent majoritairement exclus ; les maitres d’ouvrage estimant que les conséquences de la pandémie (en premier lieu les mesures sanitaires pouvant être adoptées) étaient connues des entreprises et que celles-ci étaient à présent en mesure d’intégrer cet aléa dans l’exécution de leurs projets. Enfin pour les marchés publics, des mesures spécifiques furent adoptées par les pouvoirs publics, telles que les extensions de délais prévues par l’ordonnance Covid 2020-319 du 25 mars 2020.

Quelles que soient les solutions contractuelles retenues, et le temps consacré par les Parties à les définir et les négocier, il est rarement garanti que tous les scenarii et cas de figure pouvant se présenter lors de l’exécution du contrat soient traités de la façon dont les Parties l’auraient voulu. Dans le cas contraire, les Parties devront nécessairement, après avoir retenu ou exclu l’application de l’Article 1195, entamer des négociations en vue de trouver une solution aux difficultés qu’elles rencontreront.

L’Article 1195 du Code civil est un outil mal aimé des praticiens mais l’on pourra reconnaitre, pour sa défense, qu’à ce jour, aucune alternative n’a été trouvée ou retenue par le législateur, et qu’il intègre pragmatiquement le constat que in fine il reviendra aux Parties de faire ou de défaire ce qu’elles auront convenu.

 

Vincent Castel

Senior Consultant, Arcadis

 

« Vincent Castel a été Sourcing Contract Manager chez Alstom Transport, et fut notamment dédié au projet Route 2020 à Dubaï (EAU). Il fut ensuite Contract Manager Maitrise d’œuvre en charge des marchés de matériel roulant et de signalétique pour les Lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express. Il est actuellement Consultant Senior en Contract Management et Project Manager au sein d’Arcadis France pour des missions de maitrise d’œuvre, d’assistance à maitrise d’ouvrage, de gestion des réclamations et de consulting.